Monsieur le président, monsieur le ministre, l’utilisation des caisses enregistreuses agréées est actuellement en cours d’implémentation par le secteur horeca.

L’exploitant d’un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non assujetti, le ticket de caisse prévu à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes leurs activités horeca, y compris les livraisons de repas à domicile.

Une tolérance administrative avait été prévue, suivant une circulaire émise en 2010 expliquant que « l’exploitant devra délivrer un ticket de son système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations effectuées quelle que soit leur nature et quelle que soit la qualité du client. Cependant, si le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, aucun système de caisse enregistreuse ne devra être établi, pour autant que la facture complète soit délivrée au moment de l’achèvement du service ».

Cette tolérance administrative a été abrogée et remplacée par une autre circulaire en 2014, qui prévoit que le ticket de caisse doit être délivré quelle que soit la qualité du client: « L’émission d’une facture ne peut jamais remplacer la délivrance d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse, pas même lorsque la facture est émise à l’achèvement du service ou au moment de la livraison. »

Il est également expliqué dans cette circulaire que « lorsque le client est un assujetti ou une personne morale non assujettie, une facture doit toujours être émise en plus du ticket de caisse du système de caisse enregistreuse. La délivrance d’un ticket de caisse d’un système de caisse enregistreuse ne peut dès lors jamais remplacer l’émission d’une facture. Cette facture doit être reprise dans le facturier de sortie ».

Vous comprenez bien la différence entre la tolérance administrative initiale et la circulaire actuelle. Si les conclusions que l’on peut en tirer sont exactes, dans le cas de livraisons de repas à domicile, avec établissement de facture par après, les prestations sont comptabilisées deux fois.

Ceci implique que, au moment de compléter la déclaration à la TVA, le montant de cette opération doit être porté en diminution du chiffre d’affaires total repris dans le système de caisse enregistreuse afin que l’opération en question ne soit pas reprise deux fois. Tout ceci entraîne un surplus de travail administratif important, inutile et probablement source d’erreurs administratives.

Monsieur le ministre, ma question est assez simple. Étant donné cette problématique, avez-vous dans votre caisse à outils une solution pour pallier ce problème particulier?

Réponse de Johan Van Overtveldt, ministre des Finances

Premièrement, un ticket de caisse et une facture ont des rôles nettement différents et ne sont pas substituables. Le ticket de caisse est un document de contrôle qui permet de constater la bonne exécution d’une opération au moment où elle est effectuée tandis que la facture constate en principe une opération imposable. Cette facture doit être délivrée si une livraison de biens ou une prestation de services a été effectuée par un assujetti agissant dans le cadre de son activité économique.

Or, l’émission d’un ticket de caisse produit par le système de caisse enregistreuse (SCE) ne peut pas remplacer une facture et vice versa. De même, un tel ticket SCE ne peut pas être considéré comme une facture simplifiée, celle-ci devant obligatoirement contenir le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur ou du preneur ou, à défaut, ses nom ou dénomination sociale et adresse complète.

En conséquence, l’exploitant soumis au système de caisse enregistreuse doit obligatoirement délivrer un ticket SCE considéré comme un document de contrôle, quelle que soit la qualité du client et, en outre, émettre une facture à chaque fois que son client est un assujetti ou une personne morale non assujettie.

Deuxièmement, le système de caisse enregistreuse est plus efficient et réduit les risques d’erreur. Ce nouveau système évite la délivrance des notes ou reçus qui, dans l’ancien système, nécessitaient certaines mentions manuscrites, à savoir le nombre de repas consommés ainsi que la répartition du montant dû entre les repas et les boissons. Il génère aussi des rapports résumant le chiffre d’affaires journalier évitant un travail fastidieux en fin de service qui, lui, est propice aux erreurs.

Dans votre exemple, il y aura certes un travail extra-comptable lors de la déclaration de TVA mais qui consistera à simplement soustraire le montant des factures émises du montant total repris dans le système de caisse enregistreuse.

On ne peut donc pas parler d’un surplus net de travail par rapport au système précédent.